- Cadre règlementaire du risque de travail au froid
Aucune indication de température minimale n’est donnée dans le
Code du travail. Mais certaines dispositions répondent au souci
d’assurer des conditions de travail adaptées et de prévenir les risques
liés au froid.
L’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1 du
Code du travail), en application des principes généraux de prévention du
Code du travail.
L’employeur doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu’il maintienne une température convenable (article R. 4223-13 du Code du travail).
Les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
ou à défaut des délégués du personnel (article R. 4223-15 du Code du
travail).S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés
(articles
L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail), il est rappelé que celui-ci
s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent.
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