Pages

mardi 16 avril 2013

  • Cadre règlementaire du risque de travail au froid

Aucune indication de température minimale n’est donnée dans le Code du travail. Mais certaines dispositions répondent au souci d’assurer des conditions de travail adaptées et de prévenir les risques liés au froid.

 L’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (article L. 4121-1 du Code du travail), en application des principes généraux de prévention du Code du travail.

Depuis le 1er janvier 1993, en ce qui concerne l’aménagement des locaux de travail, le maître d’ouvrage est tenu de veiller à ce que les équipements et caractéristiques des locaux permettent « d’adapter la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs, sans préjudice des dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d’habitation » (articles R. 4213-7 et R 4213-9 du Code du travail).
L’employeur doit aussi veiller à ce que les locaux fermés affectés au travail soient chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu’il maintienne une température convenable (article R. 4223-13 du Code du travail).

 Les dispositions prises pour assurer la protection des salariés contre les intempéries nécessitent l’avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut des délégués du personnel (article R. 4223-15 du Code du travail).S’agissant de l’exercice du droit de retrait des salariés (articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail), il est rappelé que celui-ci s’applique strictement aux situations de danger grave et imminent.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire