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mardi 16 avril 2013

  • Cadre réglementaire risque charge mentale,stress

En France, il n’existe pas de réglementation spécifique à la prévention du stress au travail. 
Cependant, l’obligation générale d’évaluation et de prévention des risques porte aussi sur la « santé mentale » (Article L 4121-1 du code du travail) ; ces risques doivent donc bien être insérés dans l’évaluation des risques et consignés dans le Document Unique. 
Pour organiser la prévention du stress en entreprise, le chef d'entreprise peut donc s'appuyer sur les principes généraux de prévention qui peuvent guider son action quels que soient les risques. Parmi ces principes (article L. 4121-2 du Code du travail), figurent notamment la nécessité :

- D'adapter le travail à l'homme (conception des postes de travail, choix des équipements et méthodes de travail et de production).
- De planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral. 
Pour mettre en œuvre sa stratégie de prévention, le chef d'établissement doit pouvoir recevoir l'appui et le conseil du service de santé au travail.

Accord national interprofessionnel sur le stress au travail
En dehors des dispositions générales et particulières, les entreprises sont soumises à l’accord national interprofessionnel signé en juillet 2008 et rendu obligatoire par un arrêté ministériel du 23 avril 2009.

Cet accord propose des indicateurs pour dépister le stress au travail et un cadre pour le prévenir. L’accord précise également quelques facteurs de stress à prendre en compte, comme « l’organisation et les processus de travail, les conditions et l’environnement du travail, la communication et des facteurs subjectifs ». Il rappelle que, dès qu’un problème de stress a été identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l’éliminer, ou, à défaut, le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l’employeur qui doit associer les institutions représentatives, ou à défaut, les salariés à leur mise en œuvre.

De même, un accord interprofessionnel invite les employeurs à prévenir les risques liés au harcèlement moral et aux violences au travail (accord signé par les partenaires sociaux le 26 mars 2010).

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